Un point sur la légitime défense en France

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Message par benoit74 Sam 13 Déc 2014 - 18:58

Suite a deux demande de précision concernant la legitime defense j'ai compilé un petit resumé simple

L'article pivot, qui encadre et limite l'usage de la légitime défense ;

Code Pénal - Art 122-5. « N'est pas pénalement punissable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-mêmme ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement punissable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »

---------------------------------------------------------

le droit reconnait deux formes de Légitime défense distinctes ;

La Légitime Défense des Personnes :


Elle est définie par le 1er Alinéa de cet article.

Les conditions pour une condition Légitime Défense reconnues sont au nombre de 4 ;

1°) L'atteinte doit être réelle et actuelle :
La menace doit être non interprétable, immédiate, et concrète :
Ex : Un homme, après vous avoir menacé, s'approche de vous rapidement, et vous lance :
« --  Attends, je vais t'en mettre une dans ta g... »
Là, vous avez le droit de vous considérer agressé, et de vous défendre s'il tente de vous frapper...


2°) L'atteinte doit être injustifiée :
Vous n'avez pas le droit de vous rebeller contre des service garant et en charge de sécurité, gendarmerie police ou armée.

3°) La défense doit être exercée dans le même temps :
Mais si l'individu, au lieu de se jeter sur vous comme dans l'exemple précédent, vous frappe par surprise et puis s'éloigne de 3 mètres et vous nargue, vous n'êtes plus menacé à ce moment-là, et vous n'avez pas le droit de retourner vers lui pour le frapper à votre tour. Cela deviendrait de la vengeance, et vous seriez dans votre tort !...
Vous ne pouvez que porter plainte contre cette personne !...

4°) Pas de disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte :

La Loi n'impose pas une exacte proportionnalité entre la défense et l'attaque, dans un sens de stricte égalité de moyens, mais refuse simplement la disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte.

C'est la gravité potentielle de l'atteinte, des dégâts physiques pouvant être causés par l'agresseur, qui seront pris en compte pour évaluer si une personne était ou pas en état de légitime défense.

Il est évident que devant un couteau ou un marteau, armes caractérisées par l'extrême gravité des atteintes qu'elles peuvent causer, on pourrait utiliser pratiquement tous les moyens à sa disposition, même une arme à feu dans l'hypothèse où on en aurait le droit à la détention.
Alors que la menace d'un simple bâton en bois ne vous donnera pas les mêmes droits, les conséquences physiques éventuelles n'étant pas les mêmes...

----

Rappelons que l'on a évidemment pas le droit de frapper une personne à la suite de simple paroles, quelques soit les paroles. De très nombreuses personnes s'étonnent encore de se faire condamner pour ces motifs, parfaitement justifié !

Attention toute fois, des magistrats se permettent d'exiger des personnes mises en cause pour des actes de défense des comportements qui n'ont jamais été exigés par la loi. On a ainsi vu des juges reprocher à des prévenus de ne pas avoir tenté de fuir, ou même pire, de ne pas avoir cédé à leurs agresseurs en leur donnant les objets convoités ! ceux-çi se voient systématique désaouver par leur hierarchie.

La loi pénale c'est l'interprétation stricte de ladite loi et il ne fait heureusement pas obligation de fuir ni encore moins de céder à ses agresseurs, dans la loi...

Au départ, en matière de légitime défense, à partir du moment où une personne est accusée de violences, ou même d'homicide, c'est normalement à cette personne de prouver qu'elle était en état de légitime défense.


----

Il existe deux circonstances exceptionnelles couvrant une majorité de cas, dans lesquelles la personne est présumée être en état de légitime défense de fait. Dans ce cas, c'est à l'accusation de démontrer que les conditions de la légitime défense n'étaient pas remplies.
ATTENTION : Cela reste une présomption dont le Ministère Public peut apporter la preuve contraire par tous moyens...

Ces circonstances sont définies ci-dessous :

Code Pénal - Art 122-6. « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1°)  Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité;
2°)  Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

La situation prévue par le premier cas, c'est celui où, des cambrioleurs tentent de s'introduire par effraction dans le domicile d'une personne. Le législateur a considéré que dans ce cas, les personnes étaient davantage sensés avoir eu le droit de se défendre, d'où cette invertion de la charge de la preuve...

Le 2ème cas prévoit 2 circonstances : D'abord, quand des individus se livrent à des pillages, ce qui concerne plutôt les magasins et lieux fixes, ou lorsqu'ils commettent des vols avec violence, (les personnes qui se font violemment agresser). Là aussi, si l'agression est commise dans un but crapuleux et avec usage de violence, la loi a prévu de donner plus de droit à la personne en inversant également la charge de la preuve !...


---------------------------------------------------------


La Légitime Défense des Biens :

La légitime défense des biens est prévue par le 2ème Alinéa de l'art 122-5.
Elle est définie de façon stricte et non interpretable et disctincte de la légitime défense des personnes.
Il est explicitement précisé que cet acte de légitime défense, ne peut en aucun cas consister en un homicide volontaire ou tentative d'homicide, la loi considére qu'aucune atteinte à un bien ne peut justifier la mort d'une personne et cet acte doit être strictement nécessaire au but poursuivi !

Avec une circulaire specifique encadrant le texte :

Nouveau Code Pénal - Circulaire du 14/5/1993; La Légitime Défense :

Le deuxième alinéa de cet article entérine la jurisprudence relative à la la légitime défense des biens, dont il précise et limite les contours. La légitime défense des biens, est plus restrictive que la légitime défense des personnes sur deux points ;

A / il est exigé que l'acte de défense soit « strictement nécessaire » au but poursuivi, et il appartient à la personne poursuivie de démontrer que le principe de proportionnalité a été respecter ;
alors qu'en matière de légitime défense des personnes, c'est au ministère public de prouver que les moyens de défense sont disproportionnés.

B/ il est expressément indiqué que cet acte de défense ne peut consister en aucun cas un homicide volontaire ou tentative d'homicide, le législateur ayant considéré qu'aucune atteinte à un bien, aussi grave soit-elle, ne pouvait justifier la mort d'une personne.

---------------------------------------------------------

Voila en espérant avoir été le plus clair et compris du plus grand nombre

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Message par HONDO Sam 13 Déc 2014 - 19:20

Merci BENOIT c 'est très intéressant +1 Alcooliques03
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Message par le Molvanien Sam 13 Déc 2014 - 19:40

Merci.... mais quel est le rapport avec les armes Old West et le forum ????
Attention aux dérapages dans les commentaires. Sujet sous surveillance donc.....

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Message par christb Sam 13 Déc 2014 - 19:48

Merci, c'est très instructif Coucou21
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Message par Invité Sam 13 Déc 2014 - 19:54

Merci pour l'effort Benoît Alcooliques03 , cela pourrait tordre le coup à certaines légendes urbaines Accord07 .

Et je rejoins le Molvanien sur les réactions à chaud...


Dernière édition par bbrmque le Sam 13 Déc 2014 - 20:44, édité 1 fois (Raison : modification de smiley)
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Message par Invité Sam 13 Déc 2014 - 20:40

Mais des précisions n' ont jamais fait de mal à personne... Coucou21
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Message par Nevada Smith Sam 13 Déc 2014 - 20:56

Merci pour ce résumé Benoit, je salue le travail de recherchiste accompli avec un kill (sans faire de jeu de mots).
J'ai néanmoins une question concernant la réponse donnée à une agression, n'est-il pas aussi question de la pièce de la maison dans laquelle l'agression est commise ? Par exemple la chambre à coucher, mais bon je ne veux pas pinailler sur des détails.

Merci encore et chapeau pour le travail.

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Message par Invité Dim 14 Déc 2014 - 7:11

Le rapport avec notre passion ?
il me semble que c'est concrètement l'usage potentiel de nos armes en cas de légitime défense. Lequel, pour des armes réputées inaccessibles et hors d'état de tir instantané, doit être rarement légal, sauf cas d'espèce qu'il serait, pour le compte, utile de connaître ?
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Message par Invité Dim 14 Déc 2014 - 12:33

Concernant la différence de lieu mentionnée par Nevada, je ne suis pas certain que le législateur ait fouillé à ce point Inclassable36 , mais je parle sous le couvert des connaissances de Benoît, qui corrigera s'il veut bien continuer à nous en faire profiter sourire116 .
Pour ce qui est de ''réagir'' avec nos pétoires à chargement par l'avant, le temps nécessaire semble en effet incompatible avec de l'auto défense si j'ai bien compris le récapitulatif de Benoit Hein36 ... Sans parler de la proportion de la réponse donnée face à l'agression Hein36 ...
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Message par Dr King Schultz Dim 14 Déc 2014 - 19:07

Si j'ai bien compris, si le guss en face a un 1851, l'agressé ne pourra pas utiliser un Colt Walker car la réponse serait disproportionnée ? lol!

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Message par Cobravif Dim 14 Déc 2014 - 19:14

Nevada Smith a écrit:Merci pour ce résumé Benoit, je salue le travail de recherchiste accompli avec un kill (sans faire de jeu de mots).
J'ai néanmoins une question concernant la réponse donnée à une agression, n'est-il pas aussi question de la pièce de la maison dans laquelle l'agression est commise ? Par exemple la chambre à coucher, mais bon je ne veux pas pinailler sur des détails.

Merci encore et chapeau pour le travail.



Le texte du code pénal explicite qu'il s'agit de la réaction à l'intrusion par effraction dans un local habité, et précise : "de nuit."
Une maison fermée est un tout. Un hangar ou un garage n'est en principe pas un local habité mais un local de stockage de matériel. Les réactions aux intrusions sont alors celles qui s'appliquent aux biens matériels.
Le code ne fait pas de différence entre les diverses pièces de la maison habitée, dans la mesure où la pénétration a lieu par effraction. Il faut donc que toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur aient été fermées à clef avant la tentative d'intrusion. De l'importance de bien verrouiller ses portes de façon que si quelqu'un s'introduit de nuit, les portes soient marquées par des traces d'effraction. L'effraction présumée est alors considérée comme prouvée.
Toutefois il est une circonstance aggravante de la violation de domicile qui est l'intrusion au moyen de fausses clés, de passe-partout ou autres dispositifs d'ouverture de serrures autres que les clés légalement détenues. Les clefs d'un bâtiment sont la propriété des occupants légaux - même en cas de location, le propriétaire n'est plus propriétaire des clefs ainsi - si on trouve sur le corps d'un mort dans une maison habitée une "fausse clé" c'est-à-dire une clé indument détenue, l'effraction est aussi considérée comme établie, même si l'ouverture par laquelle est passé le mort ne porte pas de traces d'effraction.
En revanche, l'utilisation d'une arme à chargement lent peut introduire un doute au sein de la cour, doute qui pourrait conduire à penser à la préméditation de l'ouverture du feu à des fins homicides. Les jurés sont plus compréhensifs dans le cas d'utilisation d'une arme à cartouche légalement détenue. Le souci de la cour est de s'assurer de ce que l'homicide ou les blessures ont bien été infligés dans le cas de la légitime défense et non dans les cas de l'organisation d'un guet-apens contre l'auteur de intrusion.
Sans doute par méconnaissance du sujet, les cours sont souvent enclines à considérer que l'utilisation d’une arme à chargement lent comme nos répliques tend à indiquer la préparation d'un guet-apens. Cette circonstance disparait si l'arme chargée peut servir à immobiliser l'agresseur sans le tuer. La blessure incapacitante mais non mortelle est en général admise. La mort accidentelle est plus difficile à établir par la défense. La menace actuelle et réelle ayant conduit à l'ouverture du feu ne s'établit pas toujours facilement. Malgré le fait que le code présume la légitime défense dans le cadre d'une intrusion de nuit contre un local habité, on assiste hélas à l'établissement d'une jurisprudence très opposée à l'ouverture du feu par les particuliers.

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Message par Cobravif Dim 14 Déc 2014 - 19:22

Dr King Schultz a écrit:Si j'ai bien compris, si le guss en face a un 1851, l'agressé ne pourra pas utiliser un Colt Walker car la réponse serait disproportionnée ? lol!
En principe, il s'agit du risque que pose l'agression pour le défenseur et non de la puissance de l'arme de défense par rapport à celle de l'attaque. Mais si l'agresseur possède une aberration historique, en l'espèce une réplique de 1851 Pietta en 44 et le défenseur une copie de Walker en 36 - on peut rêver dans le monde où nous vivons - alors l'affaire prend une tournure autre et pourra faire l'objet d'un débat d'experts sur les propriétés comparées des poudres suisses et françaises avec vote solennel à la fin de la session judiciaire. Razz

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Message par guzzi Dim 14 Déc 2014 - 19:53

mon premier kill sur ce forum te reviens benoit 74  pour ce petit rappel a la loi.
bien sur que ce sujet meme si il est un peu polémique est le bienvenu ici car si nos armes sont un peu folkloriques elles n'en sont pas moins réelles et létales .
qui ne s'est jamais posé la question de garder une arme chargée sous le lit ou quoi faire en cas d'aggression etc.
ça traverse forcément l'esprit un jour ou l'autre , meme si in fine nous ne le faisons  pas .


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Message par eole87 Dim 14 Déc 2014 - 20:14

sujet très intéressant et oh combien complexe.

L'acquisition d'une arme de catégorie D2 (achat libre par toute personne majeure) pour en faire une arme de défense (en la gardant chargée et immédiatement utilisable à son domicile) est bien sûr contraire à la Loi et cette situation ne pourrait qu'être préjudiciable aux tireurs sportifs que nous sommes, car elle conduirait certainement le législateur à revoir sa copie sur ce point.
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Message par benoit74 Lun 15 Déc 2014 - 11:25

Nevada Smith a écrit:Merci pour ce résumé Benoit, je salue le travail de recherchiste accompli avec un kill (sans faire de jeu de mots).
J'ai néanmoins une question concernant la réponse donnée à une agression, n'est-il pas aussi question de la pièce de la maison dans laquelle l'agression est commise ? Par exemple la chambre à coucher, mais bon je ne veux pas pinailler sur des détails.

Merci encore et chapeau pour le travail.


non le legislateur ne fait aucune difference de piéces, seule compte le fait que ce soit une habitation ou un lieux ayant vocation à être une habitation ou comprise dans celle ci.

la notion de fenêtre fermée est fausse, car une fenetre n'a pas vocaion a laisser passer une personne dans son usage normal…


Dernière édition par benoit74 le Lun 15 Déc 2014 - 14:34, édité 1 fois

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Message par benoit74 Lun 15 Déc 2014 - 13:08

lionrobe a écrit:Le rapport avec notre passion ?
il me semble que c'est concrètement l'usage potentiel de nos armes en cas de légitime défense. Lequel, pour des armes réputées inaccessibles et hors d'état de tir instantané, doit être rarement légal, sauf cas d'espèce qu'il serait, pour le compte, utile de connaître ?


Le législateur et la jurisprudence sont assez claires sur le sujet ; "Dans le cas d'une violation de domicile avec instrusion par effraction, celle-çi ne peut pas être instantanée, contairement à une agression sur la voie publique, donc celle-çi laisse le temps à l'occupant, de se manifester, d'appeller les secours et de prendre toutes mesures suffisantes et necessaire afin de préserver sa vie et son integrité ainsi que celles des personnes présentes normalement dans l'habitation." (CAssise Paris juin 1888 CAppel Paris Mai 1904 / CEtat  Avril 1961).

il est donc mentionné le temps de l'effraction laisse à ou aux habitants le temps de réagir. Cette loi avait  été adoptées dans les années 1820 face à une forte augmentation des attaques de maisons isolées par les bandes de chauffeurs (qui chauffait les pieds des propriétaires pour savoir ou était caché leur économie.

---------------------

Le classement des objets offensif est trés vaste;

En procédure pénal on retient généralement les armes par destination, les objets dont la fonction est expressement prévue explicitement à cet effet, par exemple une arme a feu, une voiture, un art martial !...

Les systèmes de défense explicitement prévu pour la défense (gilet par balle, masque a gaz, boucliers,…).

Les armes improvisées ou de circonstances, ou il y a modification de la fonction de l'objet et donc aussi de la qualification retenue de l'objet, cas du marteau qui va se retrouver propulsé d'outil à arme par destination, comme la voiture.

En fait depuis 2012, le code de la sécurité intérieure (Article L311-2) modifie cet état de fait et classe tout les objets en 4 catégories A, B, C et D ( ca vous rappel rien ?) donc un couteau sera qualifié comme une armes de catégorie D, tout comme notre sympatique revolver poudre noire et … le balai ou votre voiture si l'usage fait l'est de façon volontaire.

La derniére modification de classement l'et par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012.

---------------------

Pourquoi pas une loi ? car on ne peut pas amender une ordonnance, contrairement à un article de loi...

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Message par Priméus Lun 15 Déc 2014 - 13:19

guzzi a écrit:
...Qui ne s'est jamais posé la question de garder une arme chargée sous le lit ou quoi faire en cas d'aggression etc.
ça traverse forcément l'esprit un jour ou l'autre , meme si in fine nous ne le faisons  pas ...


Je te rejoint complètement sur cette reflexion GUZZI, pour entendre en discuter de temps à autre les autres tireurs de mon club, cette question est "naturelle" à toutes les personnes qui possède des armes ( tireurs, chasseurs, collectionneurs, héritiers...). C'est bien pourquoi je pense que le sujet de  ce post n'est pas déconnant sur un forum qui parle d'armes, tout aussi Old West qu'elles soient. Même si au final et comme tu le dis si bien : in fine, nous ne le faisons pas. Dieu merci, nous autres, membres du ROW, sommes des personnes raisonnables et raisonnées.
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Message par benoit74 Lun 15 Déc 2014 - 14:45

Priméus a écrit:Je te rejoint complètement sur cette reflexion GUZZI, pour entendre en discuter de temps à autre les autres tireurs de mon club, cette question est "naturelle" à toutes les personnes qui possède des armes ( tireurs, chasseurs, collectionneurs, héritiers...). C'est bien pourquoi je pense que le sujet de  ce post n'est pas déconnant sur un forum qui parle d'armes, tout aussi Old West qu'elles soient. Même si au final et comme tu le dis si bien : in fine, nous ne le faisons pas. Dieu merci, nous autres, membres du ROW, sommes des personnes raisonnables et raisonnées.

C'est juste un petit point pour donner des base a chacun et se faire un avis propre sur le sujet, sans polèmiques.

------------------

Ce sont nos représentants qui font et défont les lois, à nous de les élire en fonction de nos souhaits et orientation.

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Message par Cobravif Lun 15 Déc 2014 - 20:25

benoit74 a écrit:
En procédure pénal on retient généralement les armes par destination, les objets dont la fonction est expressement prévue explicitement à cet effet, par exemple une arme a feu, une voiture, un art martial !...

Les systèmes de défense explicitement prévu pour la défense (gilet par balle, masque a gaz, boucliers,…).

Les armes improvisées ou de circonstances, ou il y a modification de la fonction de l'objet et donc aussi de la qualification retenue de l'objet, cas du marteau qui va se retrouver propulsé d'outil à arme par destination, comme la voiture.

En fait depuis 2012, le code de la sécurité intérieure (Article L311-2) modifie cet état de fait et classe tout les objets en 4 catégories A, B, C et D ( ca vous rappel rien ?) donc un couteau sera qualifié comme une armes de catégorie D, tout comme notre sympatique revolver poudre noire et … le balai ou votre voiture si l'usage fait l'est de façon volontaire.




Définitions du cours de procédure pénale auquel j'ai eu droit en 1974 :
Arme par nature : tout objet conçu et fabriqué en tant qu'arme, blanche, de jet, à feu, à air comprimé, à blanc, incapacitante, toxique ou biologique.
Arme par destination : Tout objet employé comme arme même si sa conception ne le destine pas expressément à cette fonction.
Par exemple : une baïonnette est une arme par nature, mais pas un couteau de cuisine qui lui ne devient une arme - par destination - que s'il a servi à occire ou blesser un être vivant, à deux pattes ou plus.
La clé anglaise dans le salon du Cluedo n'est une arme - par destination - que si elle a servi à occire la victime de la partie en cours. Sinon, elle reste un simple outil qui devrait se trouver dans le garage, en principe.
Mais le Kriss malais qui est resté accroché au mur et n'est pour rien dans le décès de la victime reste une arme par nature. Puisqu'il a été forgé pour être une arme par le Malais qui lui a forgé une lame identique à celle de l’Épée Flamboyante.
Pour simplifier :
Article 132-75

   Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 JORF 10 mars 2004

Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.

L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Comme quoi, tout évolue. Mais les définitions d'arme par nature et d'arme par destination restent valables.
Razz


Dernière édition par Cobravif le Lun 15 Déc 2014 - 20:34, édité 1 fois (Raison : Correction de coquilles et compléments de texte.)

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Message par CASTELNAU Jeu 18 Déc 2014 - 3:11

Excellent sujet , tout à fait dans l'esprit d'un forum sérieux qui ne prend pas ses membres pour des attardés .
A propos d'un lieu habité , un distinguo : un garage au fond du jardin n'est pas un lieu habité ; un garage accolé à la maison avec une porte communicante est un lieu habité .
Comme toujours , tout ou presque dépend du juge . Par exemple lorsqu'il faut apprécier " de nuit " lors d'un cambriolage , avec escalade et effraction tant qu'à faire .
Blague connue : il existe deux sortes d'avocats ; celui qui connaît les lois ... et celui qui connaît le juge .
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Message par Cobravif Jeu 18 Déc 2014 - 7:51

Cobravif a écrit:
Le texte du code pénal explicite qu'il s'agit de la réaction à l'intrusion par effraction dans un local habité, et précise : "de nuit."
Une maison fermée est un tout. Un hangar ou un garage n'est en principe pas un local habité mais un local de stockage de matériel. Les réactions aux intrusions sont alors celles qui s'appliquent aux biens matériels.
Le code ne fait pas de différence entre les diverses pièces de la maison habitée, dans la mesure où la pénétration a lieu par effraction. Il faut donc que toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur aient été fermées à clef avant la tentative d'intrusion.


CASTELNAU a écrit:
A propos d'un lieu habité , un distinguo : un garage au fond du jardin n'est pas un lieu habité ; un garage accolé à la maison avec une porte communicante est un lieu habité .
Comme toujours , tout ou presque dépend du juge . Par exemple lorsqu'il faut apprécier " de nuit " lors d'un cambriolage , avec escalade et effraction tant qu'à faire .

Ta précision est utile mais dans ce que j'écrivais, repris ci-dessus mais sous-entendu c'est pourquoi ta précision est la bienvenue, s'il existe une porte entre le garage et les pièces à vivre et que cette porte donne directement dans la maison sans qu'on ait besoin de traverser un espace non couvert, le garage redevient une pièce de la maison habitée qui fait un tout au même titre qu'un cellier intérieur ou une cave en sous-sol.
Il faut noter que l'intrusion est alors constituée, même si cette porte de communication intérieure n'est pas verrouillée dans la mesure où la porte du garage ou la descente de cave est effectivement fermée.
Au cas où on a oublié de fermer l'un des accès à l'intérieur de la maison, - fenêtre l'été par exemple - la légitime défense est souvent admise dans la mesure où il y a pénétration d'une personne non autorisée alors que les occupants légitimes dorment. Mais dans ce cas le travail des avocats est très important pour que les juges - d'instruction ou du siège - déterminent leur intime conviction et, en cas de procès aux assises pour que les jurés se forgent la leur.
Sachant que dans le code pénal actuel, aux assises "Il ne sera pas fait demande au juge des motifs sur lesquels il a établi son intime conviction."
Alors que dans presque toutes les autres juridictions les juges doivent motiver leurs décisions, que ce soit au civil (art. 455 du code de procédure civile) ou au pénal (art. 485, 512, et 593 code de procédure pénale), tel n'est pas le cas devant la cour d'assises, dont les membres répondent uniquement par "oui" ou par "non" aux questions du genre : "X... est-il coupable d'avoir à .. le.. commis l'infraction de...".

Avant que la cour se retire pour délibérer, le président doit lire aux jurés le texte suivant (art. 353 du cpp) :

"La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ".

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Message par benoit74 Jeu 18 Déc 2014 - 12:11

CASTELNAU a écrit:Excellente blague connue : il existe deux sortes d'avocats ; celui qui connaît les lois ... et celui qui connaît le juge .

excellente Wink +1

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